Le 2 juin 2026, l’administration américaine a signé un décret exécutif intitulé « Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security ». Au-delà de son contenu propre, ce texte est précieux à un titre : il donne à voir, en creux, la philosophie réglementaire des États-Unis en matière d’intelligence artificielle — une philosophie qui s’écarte nettement de celle qui structure l’AI Act européen. Pour les entreprises opérant des deux côtés de l’Atlantique, comprendre cet écart n’est pas un exercice théorique, mais une nécessité de conformité.
Ce que prévoit le décret
Le texte s’organise autour de trois axes. Le premier concerne la cyberdéfense des systèmes d’information du gouvernement fédéral, qu’il s’agit de renforcer. Le deuxième instaure un cadre volontaire dans lequel les développeurs de modèles dits « frontier » — les modèles les plus avancés — accordent au gouvernement un accès anticipé, jusqu’à trente jours avant un déploiement, à des fins d’évaluation de sécurité. Le troisième fait de la poursuite pénale de l’usage criminel de l’IA une priorité de l’action publique. (Source : whitehouse.gov)
Le décret assortit ces orientations d’échéances rapprochées : les agences fédérales se voient assigner des livrables à trente et soixante jours. Mais l’élément le plus structurant est ce que le texte refuse explicitement : toute licence, pré-autorisation ou permis obligatoire pour le développement ou la publication de modèles d’IA. Aux États-Unis, développer et publier un modèle ne sera pas soumis à une autorisation préalable.
Le contraste avec l’AI Act
C’est précisément sur ce point que la divergence avec l’Europe est la plus visible. L’AI Act repose sur une logique de classification des risques et d’obligations préalables, particulièrement pour les systèmes à haut risque, avec des sanctions pouvant atteindre 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial. Le décret américain, lui, privilégie l’innovation et le volontariat, en écartant l’idée même d’une autorisation préalable et en s’appuyant sur la coopération des acteurs plutôt que sur la contrainte réglementaire.
Les deux approches ne sont pas seulement différentes par leur sévérité ; elles le sont par leur logique. L’une qualifie et encadre en amont ; l’autre laisse innover et sanctionne les abus en aval. Cette divergence de philosophie, plus que les détails techniques, est ce qui doit retenir l’attention des entreprises.
Les implications pour l’entreprise
Pour une organisation présente sur les deux marchés, la conséquence est directe : il n’existe pas de cadre unique de conformité IA. Un système conçu pour satisfaire les exigences de l’AI Act ne se déduit pas du cadre américain, et réciproquement. La cartographie des obligations doit donc être tenue à jour par zone géographique, et les choix d’architecture comme de gouvernance doivent intégrer cette pluralité de régimes.
Cela ne signifie pas qu’il faille viser le plus petit dénominateur commun. Pour beaucoup d’organisations européennes, l’exigence de l’AI Act restera le référentiel de fait, y compris pour des déploiements internationaux, par souci de cohérence et de gestion du risque. Mais le décret du 2 juin rappelle que cette exigence n’a pas d’équivalent automatique ailleurs, et que la veille réglementaire en matière d’IA est désormais un travail à plusieurs entrées.
L’enseignement dépasse le seul texte américain. Il annonce une période où la fragmentation réglementaire de l’IA — entre l’Europe, les États-Unis et d’autres juridictions — deviendra une donnée permanente de la décision. Anticiper cette fragmentation, plutôt que la subir au cas par cas, est la posture utile pour les directions juridiques et les directions des systèmes d’information.


